TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 3
L'établissement national de navigation aérienne (ENNA) s'engage dans le cadre de la réalisation des objectifs retenus par les plans de développement et de production, à garantir : les performances d'exploitation notamment par la prise en charge efficiente de la sécurité du trafic aérien, la gestion et la valorisation du patrimoine qui lui est affecté, l'amélioration de la qualité des prestations de sécurité de la navigation aérienne.