TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration comprend : le directeur général de l'agence, un représentant du centre national d'observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales, un représentant des fonds de participation de services, un représentant du conseil de la monnaie et du crédit, un représentant du délégué à la planification, deux représentants du ministère de l'économie, un représentant de la chambre nationale du commerce; un représentant de l'organisation syndicale des travailleurs, un représentant d'une union professionnelle.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Un arrêté du ministre de l'économie fixe la composition nominative du conseil d'administration et désigne parmi ses membres, le président.