CHAPITRE IV — REMUNERATION ET AVANTAGES
Article 18
Les enseignants à temps plein de l'école appelés à réaliser des travaux d'études, de conseil et de recherche, bénéficient, le cas échéant, d'une prime prélevée sur le produit des conventions passées à ce titre par l'école avec les organismes tiers.
Le montant maximal de cette prime et les conditions générales de son attribution sont fixés par le conseil d'administration sur la base des ressources nettes générées par les prestations fournies.