CHAPITRE III — CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Article 13
La durée du contrat d'engagement est fixée à un maximum de deux (2) ans renouvelable après avis du conseil pédagogique et scientifique qui procède dans ce cadre à une évaluation des prestations effectuées; cette évaluation est confiée à un jury désigné conformément aux dispositions de l'article 34 alinéa in fine du décret n° 90-239 du 4 août 1990 susvisé, ce jury peut faire appel à toute compétence nationale ou étrangère ayant une notoriété internationale dans les domaines concernés par le recrutement programme.