Article 6
Les directeurs généraux et les directeurs des établissements visés à l'article 1ª ci-dessus sont tenus d'adresser au ministère de l'économie et au ministère de la santé, trimestriellement, une situation des engagements et des paiements de dépenses et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire. affaires Art.7. Le ministre de l'économie, le ministre des sociales et le ministre de la santé sont chargés, chacun décret en ce qui le concerne, de l'exécution du présent qui sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
ANNEXE RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES PAR CATEGORIES Recettes par catégories Participation de l'Etat Montant en milliers de dinars 2.000.000 Participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale (C.N.A.S.A.T) article 132 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991 9.500.000 Remboursement de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T) au titre des prestations régies par conventions Autres ressources Reliquats sur exercices antérieurs 200.000 400.000 1.000.000 Total des recettes 13.100.000 DECISIONS INDIVIDUELLES