Article 2
Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des mosquées, des services déconcentrés, des établissements publics sous tutelle et de l'administration centrale.
Ils peuvent être également, en position d'activité dans les établisements à caractère éducatif relevant d'autres ministères.
La liste des corps et des établissements prévus à l'alinéa ci-dessus seront définis par arrêté interministériel du ministre des affaires religieuses, et de l'autorité chargée de la fonction publique.