Chapitre 4 — Avancement
Article 10
Les rythmes d'avancement applicables aux travailleurs du secteur des affaires religieuses sont fixés selon trois (3) durées et les proportions' prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par un décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux (2) rythmes d'avancement, selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de six (6) et quatre (4) sur dix (10), conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.