TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES PSYCHOLOGUES CLINICIENS DE LA SANTE PUBLIQUE › Chapitre I — Corps des psychologues cliniciens de la santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 23
Sont intégrés dans le grade des psychologues cliniciens de la santé publique principaux : les psychologues de santé publique titulaires d'un diplôme de post graduation en psychologie clinique ou d'un titre reconnu équivalent, les psychologues de santé publique justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé règulièrement l'emploi spécifique de psychologue chef, les psychologues de santé publique justifiant de huit (8) années d'exercice effectif en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études, de recherches ou des travaux d'enquête dans la spécialité, les psychologues de santé publique justifiant de cinq (5) années d'exercice effectif en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d'au moins six (6) mois.
• Chapitre II Les postes supérieurs