Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 12
Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires οι onfirmés en application du décret n° 86-46 du 11 m 5 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les ca tions fixées par les dispositions des articles 137 à 1 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les c positions du présent décret.