TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 5
Les sages-femmes quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, sont astreintes dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues : aux gardes règlementaires organisées au sein du service ou de l'établissement, à l'exercice de leurs fonctions de jour comme de nuit et, le cas échéant, au delà de la durée légale de travail, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, à une disponibilité permanente.