TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES › Chapitre I — Corps des sages-femmes › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 24
Sont intégrées dans le grade des sages-femmes majors, les techniciennes supérieures de la santé de la filière des soins obstétricaux justifiant de 10 années d'ancienneté en cette qualité et occupant l'emploi de sage-femme major, de sage-femme chef d'unité ou de maîtresse sage-femme durant au moins trois (3) années.