TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES › Chapitre I — Corps des sages-femmes › Section 1 — Définition des tâches
Article 22
Les sages-femmes majors sont recrutées :
1) par voie d'examen professionnel, parmi les sages-femmes justifiant de 5 années d'ancienneté en cette qualité;
2) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes justifiant de 10 années d'ancienneté en cette qualité et inscrites sur une liste d'aptitude.