TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES › Chapitre I — Corps des sages-femmes › Section 1 — Définition des tâches
Article 19
Outre les tâches prévues à l'article 18 ci-dessus, les sages-femmes majors sont chargées, sous l'autorité du responsable hiérarchique de coordonner le travail d'une équipe de sages-femmes de garde, de veiller à la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires à la garde ainsi qu'à la bonne prise en charge des parturuentes.
Elles veillent à la transmission des consignes.
Elles participent à l'encadrement des stagiaires sages-femmes.
JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 648