TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement période d'essai
Article 8
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée à 9 mois renouvelable une fois, le cas échéant.
La confirmation des directeurs d'administration sanitaire est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la règlementation en vigueur.