TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES: AU CORPS DES DIRECTEURS D'ADMINISTRATION SANITAIRE › Chapitre I — Corps des directeurs d'administration sanitaire › Section 1 — Définition des tâches
Article 18
Les directeurs d'administration sanitaire sont chargés de l'administration générale dans les établissements hospitaliers spécialisés, dans les secteurs sanitaires, dans les centres hospitalo-universitaires et dans d'autres structures de santé et de formation relevant de l'administration chargée de la santé.
Ils sont responsables de leur gestion dans le cadre des lois et règlements ;
Ils peuvent, en outre, être chargés selon leur grade ; de traduire en mesures exécutoires les principes contenus dans les textes législatifs et réglementaires et veillent au respect des règles et procédures en vigueur ; d'instruire les affaires générales relatives à l'application des lois et règlements spécifiques au secteur de la santé, d'élaborer les instructions nécessaires à la mise en œuvre de la règlementation et de veiller à leur exécution; de concevoir et de réaliser tout projet d'étude, instrument ou procédure liés à leur domaine d'activité; d'assurer des missions de conseil ou d'assistance auprès de l'administration sanitaire ; de participer à la formation des personnels de santé; d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer l'organisation et la gestion des établissements de santé ; d'effectuer des missions d'expertise, d'inspection et de contrôle des structures et établissements relevant de l'administration sanitaire.