TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ERGOTHERAPEUTE › Chapitre I — Corps des Ergothérapeutes › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 73
Sont intégrés dans le grade des Ergothérapeutes principaux : les techniciens supérieurs de la santé de l'option " Ergothérapie" justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel.