TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ERGOTHERAPEUTE › Chapitre I — Corps des Ergothérapeutes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 70
Les Ergothérapeutes diplômés d'Etat sont recrutés :
Sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spédialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, des instituts technologiques de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.