TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES ENSEIGNANTS PARAMEDICAUX › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 60
Les directeurs des études et des stages sont nommés parmi :
1) les professeurs d'enseignement paramédical, chefs d'options justifiant de (2) deux années d'exercice en cette qualité,
2) les professeurs d'enseignement paramédical du 2 ème degré justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.