Article 3
Les personnels paramédicaux régis par le présent statut, sont en position d'activité dans les secteurs sanitaires, dans les établissements hospitaliers spécialisés, dans les centres hospitalo-universitaires (CHU) et dans les établissements de formation relevant du ministère de la santé.
Ils peuvent être mis en position d'activité dans les établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l'alinéa précédent et ne relevant pas du ministère de la santé.
A titre exceptionnel, ils peuvent être en position d'activité dans l'administration centrale.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique fixera la liste de ces établissements.