TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS INFIRMIERS › Chapitre II — Corps des infirmiers › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 35
Sont intégrés dans le grade des infirmiers principaux : les techniciens supérieurs de la santé de la filière "soins infirmiers" justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel.