TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS INFIRMIERS › Chapitre II — Corps des infirmiers › Section 1 — Définition des tâches
Article 29
Outre les tâches prévues à l'article 27 ci-dessus, les infirmiers principaux sont chargés, sous l'autorité du responsable hiérarchique et conformément à leur programme et à leurs spécialités respectives, d'assurer les soins complexes et spécialisées et d'exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification.
Ils participent à la formation des personnels paramédicaux.