TITRE XVII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INFIRMIERES EN SOINS OBSTETRICAUX › Chapitre II — Corps des infirmières brevetées en soins obstétricaux › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 273
Les infirmières brevetées en soins obstétricaux peuvent évoluer, selon les modalités retenues pour l'ensemble des personnels paramédicaux brevetés, à leur demande, soit dans la filière des personnels infirmiers, soit dans la filière des personnels sages femmes.