TITRE XVII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INFIRMIERES EN SOINS OBSTETRICAUX › Chapitre I — Corps des accoucheuses rurales › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 268
Les accoucheuses rurales sont recrutées, sur titre, parmi les candidates, justifiant de la première année secondaire, au moins et ayant, suivi une formation spécialisée de deux (2) année dans les écoles paramédicales, ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.