TITRE XVI — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL TECHNICIEN EPIDEMIOLOGISTE › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 265
Les techniciens épidémiologistes chefs de service sont nommés parmi : 1 Les techniciens épidémiologistes diplômés d'Etat justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2 Les techniciens épidémiologistes chefs d'équipe, justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité,
3 - Les techniciens épidémiologistes principaux, justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.