TITRE XV — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MASSEUR KINESITHERAPEUTE › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 252
Les surveillants chefs des services médicaux sont nommés parmi:
1 - Les surveillants des services médicaux justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
2 - Les masseurs kinésithérapeutes principaux justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3 - Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité. !