TITRE XV — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MASSEUR KINESITHERAPEUTE › Chapitre I — Corps des masseurs kinésithérapeutes › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 245
Sont intérgrés dans le grade des masseurs kinésithérapeutes principaux : les techniciens supérieurs de la santé de l'option <<< kinésithérapie >> justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et d'une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel.