TITRE XV — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MASSEUR KINESITHERAPEUTE › Chapitre I — Corps des masseurs kinésithérapeutes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 240
Les masseurs kinésithérapeutes brevetés sont recrutés sur titre parmi les candidats justifiant de la 3º année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.