TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL LABORANTIN › Chapitre III — Les postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 232
Les laborantins surveillants chefs des services médicaux, sont chargés sous l'autorité du praticien médical chef de service d'organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail des équipes paramédicales du service.
Ils veillent à l'utilisation rationnelle du matériel et moyens du service, à sa maintenance et à sa préservation.
Ils organisent l'encadrement des stages des élèves paramédicaux.