TITRE XI — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL PREPARATEUR EN PHARMACIE › Chapitre III — Les postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 183
Les préparateurs en pharmacie surveillants chefs des services médicaux sont nommés parmi :
1) les surveillants des services médicaux justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité,
2) les préparateurs en pharmacie principaux justifiant de cinqs (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) les préparateurs en pharmacie diplomés d'Etat justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.