TITRE XI — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL PREPARATEUR EN PHARMACIE › Chapitre II — Corps des préparateurs en pharmacie › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 176
Sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie principaux, les techniciens supérieurs de la santé de l'option « Techniques pharmaceutiques » justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission du personnel.