TITRE XI — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL PREPARATEUR EN PHARMACIE › Chapitre II — Corps des préparateurs en pharmacie › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 172
Les préparateurs en pharmacie diplômés d'Etat sont recrutés :
1) sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent également se présenter au concours d'entrée dans les établissements de formation prévue ci-desus, les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de trois (3) années d'exercice effectif en cette qualité.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.