TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES AGENTS D'ASSAINISSEMENT › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 162
Les surveillants chefs des services médicaux sont nommés parmi :
1) Les surveillants des services médicaux justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
2) Les prothésistes dentaires principaux justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) Les prothésistes dentaires diplômés d'Etat justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité..