TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES AGENTS D'ASSAINISSEMENT › Chapitre II — Corps des prothèsistes dentaires › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 155
Sont intégrés dans le grade des prothèsistes dentaires principaux, les tchniciens supérieurs de la santé de l'option « prothèse dentaire » justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel. 621