TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES AGENTS D'ASSAINISSEMENT › Chapitre I — Corps des agents d'assainissement › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 136
Sont intégrés dans le grade des agents d'assainissement principaux, les techniciens supérieurs de la santé de la filière «hygiène et prévention >>> justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d'au mois six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel.