TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES AGENTS D'ASSAINISSEMENT › Chapitre I — Corps des agents d'assainissement › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 131
Les agents d'assainissement brevetés sont recrutés sur titre parmi les candidats justifiant de la 3ème années secondaire et ayants suivi une formation spécialisée de deux (2) année dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.