TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES AGENTS D'ASSAINISSEMENT › Chapitre I — Corps des agents d'assainissement › Section 1 — Définition des tâches
Article 130
Outre, les tâches figurant à l'article 129 ci-dessus, les agents d'assainissemnt principaux sont chargés sous l'autorité du responsable hiérarchique, de participer aux programmes d'éducation sanitaire de la population, de collaborer à la surveillance sanitaire aux frontières, d'inspecter les établissements classés et procéder aux enquêtes commodo et incommodo.
Ils participent à l'amélioration des procédés d'assainissement et de lutte contre les vecteurs.
Ils participent à la formation du personnel paramédical.