Chapitre IV — Avancement formation promotion
Article 11
Les rythmes d'avancement applicables aux personnels paramédicaux sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret pris en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.