TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SECRETAIRE MEDICAL › Chapitre I — Corps des secrétaires médicaux › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 114
Sont intégrés dans le grade des secrétaires médicaux principaux, les techniciennes supérieures de la santé de l'option « secrétariat médical >>> justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrites sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel.