TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SECRETAIRE MEDICAL › Chapitre I — Corps des secrétaires médicaux › Section 1 — Définition des tâches
Article 108
Outre les tâches prévues à l'article 107 ci-dessus, les secrétaires médicaux principaux sont chargés, de seconder le praticien médical chef de service dans la constitution et la tenue des dossiers médicaux, nécessitant des qualifications particulières.
Ils assurent, en outre, la tenue du secrétariat du praticien médical chef de service.
Ils participent à la formation du personnel paramédical.