Chapitre II — Evolution de carrière › Section 1 — Organisation de carrière et régime indemnitaire
Article 30
L'indemnité de qualification est servie aux praticiens médicaux généralistes de santé publique en tenant compte de quatre (4) niveaux suivants : le premier niveau de l'indemnité de qualification est accordé aux praticiens médicaux généralistes de santé publique justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
Les praticiens médicaux généralistes bénéficiaires du premier niveau de l'indemnité de qualification prennent le titre de praticiens médicaux généralistes chefs ; le deuxième niveau de l'indemnité de qualification est accordé aux praticiens médicaux généralistes justifiant du titre de praticiens médicaux généralistes chefs ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
Les praticiens médicaux généralistes bénéficiaires du deuxième niveau de l'indemnité de qualification prennent le titre de praticiens médicaux principaux ; le troisième niveau de l'indemnité de qualification est accordé aux praticiens médicaux généralistes ayant le titre de praticiens médicaux principaux justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité.
Les praticiens médicaux généralistes bénéficiaires du troisième niveau de l'indemnité de qualification prennent le titre de praticiens médicaux majors ; le quatrième niveau de l'indemnité de qualification est accordé aux praticiens médicaux généralistes ayant le titre de praticiens médicaux majors justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
Les praticiens médicaux généralistes bénéficiaires du quatrième niveau de l'indemnité de qualification prennent le titre de praticiens médicaux supérieurs de santé publique.