CHAPITRE V — RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISMES NATIONAUX OU ETRANGERS
Article 47
L'établissement s'emploie à conclure avec les organismes de radiodiffusion intéressés des accords de coopération notamment pour assurer la continuité des accords déja conclus.
Sous couvert de l'autorité de tutelle, l'établissement doit consulter préalablement le ministère des affaires étrangères chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par l'établissement.