CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES
Article 4
L'établissement doit assurer l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement de l'honnêteté, de l'indépendance et des recommandations du Conseil supérieur de l'information.
L'établissement public de télévision prend les mesures permettant l'exercice des droits de rectification et dispositions de réponse tels des qu'ils articles découlent 41 à 52 de de la la mise loi n en œuvre des ° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée.
Lorsque le droit de réponse s'éxerce au titre des émissions programmées par l'établissement pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.