CHAPITRE III — OBLIGATIONS RELATIVES A CERTAINS PROGRAMMES
Article 30
Par œuvre de fiction il convient d'entendre toute œuvre dramatique dont la production fait appel à un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes interprêtes pour l'essentiel de sa durée.
La fiction télévisuelle comprend les genres suivants : feuilletons: œuvres diffusées par épisodes se succédant; téléfilms ou dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties; séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties; œuvres d'animation; constituant œuvres pas théâtrales des retransmissions , lyriques et chorégraphiques de spectacles ne publics.
Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.