CHAPITRE III — OBLIGATIONS RELATIVES A CERTAINS PROGRAMMES
Article 29
L'établissement veille à encourager ou à susciter des créations originales spécialement destinées à la télévision.
A ce titre, l'établissement doit réserver une place importante aux œuvres des nouveaux créateurs, auteurs, réalisateurs et interprètes.Il veille à présenter également des adaptations originales du répertoire universel et des œuvres spécifiques des autres nations.
Pour l'illustration musicale des émissions de fiction télévisuelle, l'établissement s'attache tout particulièrement à recourir à des œuvres originales de compositeurs algériens notamment contemporains.