CHAPITRE III — OBLIGATIONS RELATIVES A CERTAINS PROGRAMMES
Article 26
Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, l'établissement est tenu de donner une place majoritaire aux chansons d'expressions originales algériennes et s'attacher à promouvoir les nouveaux talents.
Il doit veiller à illuster toutes les formes d'expression de la musique en ouvrant ses programmes aux retransmissions des divers spectacles publics présentés sur le territoire national.
IV) Sport