CHAPITRE II — OBLIGATIONS PARTICULIERES
Article 16
L'établissement public de télévision programme et fait diffuser les émissions régulières consacrées à l'expression directe des associations, des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'information.
Le coût financier de ces émissions est à la charge de l'établissement dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 ci-dessus.
VI) Emission à caractère cultuel ou religieux