CHAPITRE II — OBLIGATIONS PARTICULIERES
Article 14
L'établissement public de télévision est tenu de programmer et de diffuser, sous le contrôle du bureau de l'Assemblée populaire nationale, les principaux débats selon des modalités établies d'un commun accord.
Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec le bureau de l'Assemblée populaire nationale qui doit déterminer les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est répartis entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
IV) Expression des partis politiques