CHAPITRE II — 1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration présidé par le directeur général comprend : un représentant de l'autorité de tutelle, représentant du ministre de l'économie, un représentant du conseil national de la planification, un représentant de l'établissement public de télédiffusion (T.D.A), un représentant de l'agence « Algérie presse service » (A.P.S), un représentant de l'ensemble des unités régionales de l'établissement, un représentant élu des journalistes professionnels de l'établissement, un représentant élu des personnels technicoartistiques de la création audiovisuelle de l'établissement, un représentant élu des autres catégories de personnels de l'établissement.
L'agent comptable de l'établissement assiste aux séances du conseil d'administration avec voie consultative.