TITRE III — Mesures particulières de prévention des risques d'incendie › Section 2 — Evacuation du personnel
Article 56
Les locaux de travail situés dans les étages et dans les sous-sols doivent être desservis par des escaliers. Les ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants utilisés au transport des personnes ne peuvent justifier l'absence ou une diminution du nombre ou de la largeur des escaliers.
Un bâtiment à plusieurs niveaux ne peut comporter moins de deux escaliers lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de cent (100) personnes à évacuer.