TITRE II — Mesures générales de sécurité sur les lieux de travail › Section 1 — Manutention et circulation
Article 31
Les aires de stockage de matériaux, de produits ou de marchandises, présentant des risques de danger par leur nature ou leur disposition, doivent être distinctes des zones de travail et de circulation.
Le gerbage de sacs, caisses ou de chargements de toute nature doit être confié à des travailleurs qualifiés et réalisé de façon à n'entraîner aucun danger.